Cour d'appel de Paris, 6 mars 2012, n° 10/10517

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
6 mars 2012
Numéro
10/10517
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Le contrat de travail comporte un engagement de non-concurrence et de confidentialité pris par M. [T], à compter de la cessation de ses fonctions, de s'interdire de s'intéresser sur le territoire français à une activité semblable à la société et au Groupe pendant 2 ans. Il était précisé que la clause est octroyée au bénéfice exclusif de la société qui est libre le cas échéant, de s'en prév […] été est tenue à verser l'indemnité contractuelle ; La clause imposant au salarié de justifier de sa situation pour bénéficier de l'indemnité est inopérante, la charge de la preuve d'une violation pesant sur l'employeur de telle sorte que la société Fullsix n'oppose pas utilement le défaut de justification par M. [T] de sa situation pour la période postérieure au 1er avril 2005; La clause imposant le paiement d'une indemnité équivalente à deux années de salaire net, la condamnation sera calculée sur le salaire net de 6 178.01€ X 24 = 148 272.24 € au principal et 14 827.22 € de congés payés afférents en raison de la nature salariale de l'indemnité, dont à déduire, selon la demande du salarié, celles de 67 958.11 € et 6 795.81 € acquittées au titre de l'exécution des décisions antérieures, soit les sommes complémentaires de 80 314.13 € et 8 031.41 € nettes avec intérêt légal à dater du 26 novembre 2005, date à laquelle les 24 mensualités réclamées à partir de décembre 2004 ont été complètement échues, comme courant à compter du 26 novembre 2003, date de dispense d'exécution du préavis ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau : Condamne la société Fullsix Group à payer à M. [T] les sommes complémentaires nettes de 80 314.13 € et 8 031.41 € avec intérêt légal à dater du 26 novembre 2005, déduction faite des sommes nettes de 67 958.11 € et 6 795.81€ déjà acquittées au titre de l'exécution du jugement et de l'arrêt cassé, ainsi que la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles. Rejette les autres demandes ; Condamne la société Fullsix Group aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.