Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2012, n° 11/02375
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2012
- Numéro
- 11/02375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être […] lir la violation pour chaque salarié des termes de l'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail ; Attendu cependant qu'il convient d'examiner si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à permettre d'établir la preuve de la violation des accords en cause par l'employeur ; Attendu qu'il est soutenu et établi que la société Eurodif Production ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III au règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ; Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat Force Ouvrière Eurodif Production et condamné le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production à payer à la société Eurodif Production la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; Condamne le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production à payer à la société Eurodif Production la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production de sa demande faite en appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.