Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2011, n° 10/06409

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
15 décembre 2011
Numéro
10/06409
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Le Syndicat des Avocats de France, qui ne justifie pas d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession d'avocat, est irrecevable à intervenir volontairement, le présent litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] [F] ne concernant que les conséquences relatives à sa situation personnelle. L'article L 1237-11 du code du travail issu de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 édicte : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun […] re, des pièces justificatives produites, des circonstances de la rupture et du fait que Mme [F] a retrouvé un emploi en qualité de juriste d'entreprise, Mme [F] est en droit de réclamer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (de trois mois, prévue par l'article 9-1 de la convention collective nationale des avocats salariés) : 7.075 € (sur la base d'une moyenne de salaires de 2.358,33 € ), - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 707,50 €, - indemnité de licenciement ( sur la base de l'article R 1234-2 du code du travail qui prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté et d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois) : 1.415 €, - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 6 mois de salaires soit une somme arrondie à 14.400 €. Mme [F] formule une demande en dommages-intérêts de 2.358 € pour non respect de la procédure. Mais ce chef de demande sera rejeté, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant déjà le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement , après débats en chambre du conseil, INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit le Syndicat des Avocats de France irrecevable en ses demandes, STATUANT A NOUVEAU, Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [D] [F] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Oratio Avocats venant aux droits et obligations de la société SJVL à payer à Mme [D] [F] les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis : 7.075 €, -congés payés afférents : 707,50 €, -indemnité de licenciement : 1.415 €, -indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.400 €, Déboute Mme [F]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.