Cour d'appel de Pau, 5 janvier 2012, n° 10/00132

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
5 janvier 2012
Numéro
10/00132
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la demande de sursis à statuer : Si Mesdames [O] et [L] ont été licenciées pour le même motif économique, le pourvoi, que l'association AGENCE URBANISME ADOUR PYR''N''ES a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU relatif au licenciement économique de Madame [L], est sans lien avec l'instance engagée par Madame [V] [O] à l'encontre de son ancien employeur. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 16 […] article L.1235-3 du code du travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois. Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : Madame [V] [O] ne justifie pas de manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, elle sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [O] l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Madame [V] [O] le 14 janvier 2010, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 18 décembre 2009 en ce qu'il a dit que l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [V] [O]. L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de Madame [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association AGENCE D'URBANISME ADOUR PYR''N''ES à verser à Madame [V] [O] la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.