Cour d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 10/06484
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 décembre 2011
- Numéro
- 10/06484
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonner à la salariée de rembourser les sommes perçues en application de l'arrêt rendu le 2 février 2011 ; et ordonner la restitution par la caisse des dépôts consignation du solde de la somme consignée. Confirmer le jugement attaqué pour le surplus. Et condamner la salariée à payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la salariée demande à la cour de confirmer le j […] ce projet immobilier et que d'autre part elle disposait sur son lieu de travail d'un téléphone, d'une connexion au réseau Internet ce qui lui permettait de commercialiser les autres programmes immobiliers de l'agence, comme le prévoyait son contrat de travail. C'est ainsi qu'elle a pu réaliser 7 ventes portant sur des biens autres que le programe durant la période incriminée. Dès lors, la cour considère que sa demande n'est pas fondée et qu'elle doit en être déboutée. Sur le rappel de salaire La cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée puisqu'il ressort des pièces produites par la salariée, elle même, qu'elle a été remplie de ses droits en matière de salaire minimum garanti pour les années 2007 et 2008. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui sera confirmée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles en cause d'appel. Les dépens doivent être laissés à la charge de l'employeur qui sera également tenu à remboursement à l'égard de Pôle Emploi.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Rejette toutes les autres demandes des parties comme étant non fondées. Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qu'ils ont dû exposer pour le compte de madame [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à concurrence de 2 mois, Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 3], Condamne la SAS IMMOBILIER NEUF à payer à madame [Y] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.