Cour d'appel de Pau, 3 octobre 2011, n° 10/04474
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2011
- Numéro
- 10/04474
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Concernant les salariés protégés. Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le Juge judiciaire se prononce sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ou le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. M. [L] [C] qui était élu suppléant au CE, collège O/E a été licencié le 28 avril 2009 après autorisation administrative définitive, demandée le 21 avril 2009 […] fait citer la société Sony France ainsi que la société Sony Europe Holding BV et demande la condamnation solidaire de ces 2 sociétés. Cependant, aucun moyen n'est développé, ni a fortiori n'est démontré, établissant que la société Sony Europe Holding BV aurait, à son égard, la qualité d'employeur, alors qu'il est reconnu (ses conclusions écrites d'appel page 36) qu'il était salarié de l'établissement de [Localité 8], qui est un établissement de la société Sony France SA. Il ressort des pièces versées aux débats que le seul et unique employeur des salariés de l'établissement de [Localité 8] était Sony France SA, aux droits de laquelle se trouve Sony Europe Limited depuis le 1er avril 2011. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société Sony Europe Holding BV. Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile. La société Sony Europe Limited, qui vient au droit de la société Sony France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel et à payer à M. [L] [C] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : la Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l'appel formé par M. [L] [C] à l'encontre du jugement rendu le 29 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), CONFIRME ledit jugement en ce qu'il : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [N], M. [L] [C], Mme [V] [I], M. [CX] [A], M. [O] [T], M. [F] [S], M. [LJ] [X], M. [EG] [E], M. [FA] [G], Mme [K] [W], Mme [Z] [B], M. [P] [Y], Mme [UL] [M], M. [JG] [R] et Mme [D] [HD] tendant à déclarer leur licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de motif économique et de respect de l'obligation de reclassement, INFIRME les autres dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.