Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2011, n° 11/00902
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 décembre 2011
- Numéro
- 11/00902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d […] part de l'employeur une renonciation à se prévaloir d'une faute grave ; que [H] [RX], qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; Sur le droit individuel à la formation : Attendu qu'aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; que le licenciement de [H] [RX] reposant sur une faute grave, la S.A. COMAP n'était pas tenue de faire mention des informations prescrites par l'article L 6323-18 du même code dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de [H] [RX] par la S.A. COMAP est justifié par une faute grave, En conséquence, déboute [H] [RX] de l'intégralité de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [RX] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.