Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012, n° 10/08834
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 13 janvier 2012
- Numéro
- 10/08834
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. Considérant qu'il sera liminairement observé que les demandes en nullité des écritures de M [E] pour défaut de motivation en fait et en droit ne peuvent qu'être rejetées, le litige n'ayant pas d'autre fondement que celui absolument évident, depuis son engagement, de la faute des constructeurs lui ayant causé un préjudice. Considérant que […] à une erreur, et de retenir le chiffre de 63.295,03 euros de préférence à celui de 86.171,23, montant repris par CMN et [E] , qu'il appartient aux parties de justifier, dans leurs écritures communiquées, des calculs rectificatifs qu'elles opposent soit à l'expert soit au juge, que situer l'erreur 'semble-t-il' à l'application d'un pourcentage unique de 20% ne permet pas à la Cour de se prononcer utilement, que faute d'une critique établie, justifiée, chiffrée renvoyant à des pages précisément indiquées du rapport d'expertise, le jugement ne peut, ainsi qu'il est demandé par M [E], qu'être confirmé. Considérant que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne la SAS ROGER AGENCEMENT venant aux droits de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGER Considérant que les dépens de Première instance comprenant les frais d'expertise seront partagés dans la proportion de 80% à la charge de CMN et de 20% à celle de l'entreprise MAES. Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne M [E]
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement d'appel en ce qui concerne la société ROGER AGENCEMENT anciennement D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGER, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné M [X] et la MMA et les dépens, REFORMANT ET AJOUTANT, MET hors de cause M [X] et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et la société ENTREPRISE MAES ET COMPAGNIE à payer à M [E] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et la société ENTREPRISE MAES ET COMPAGNIE a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.