Cour d'appel de Paris, 22 mars 2012, n° 11/06684
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 22 mars 2012
- Numéro
- 11/06684
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, la cour : sur la forclusion de la garantie Considérant que l'article 5 du contrat de cession d'actions stipule notamment, au titre de l'indemnisation, que : - (§ 5.5.1)(2ème alinéa) concernant les déclarations de garanties autres que celles fiscales, douanières ou de sécurité sociale, 'l'acquéreur pourra présenter toute réclamation [...] jusqu'au 30 octobre 2010, sous la forme d'une notification écrite délivrée au vendeur conformément aux prescription du paragraphe 5.5.2 ci après ', - (§ […] au 31 décembre 2006, cet actif n'est pas justifié et l'indemnisation correspondante est due en application du paragraphe 5.1 du contrat de cession d'actions ; Qu'en conséquence le jugement sera réformé du chef du montant de l'indemnisation, celui-ci étant ramené à hauteur de 296.791,81 € (22.637 + 124.154,81 + 150.000) ; Considérant que le solde du prix à hauteur de 150.000 € n'est pas contesté et qu'après modification du montant de l'indemnisation contractuelle du garant, le montant de la condamnation restant à la charge de Monsieur [U] s'élève à hauteur de 146.791,81 € (296.791,81 - 150.000) ; sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'étant redevable du paiement de l'indemnisation au titre de sa garantie contractuelle, Monsieur [U] n'est pas fondé à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que la société MY MEDIA lui aurait causé un dommage par 'malhonnêteté et déloyauté avérée'; Que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens d'appel seront aussi partagés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Réforme le jugement uniquement du chef du montant de l'indemnisation mise à la charge de Monsieur [U] au profit de la SAS MY MEDIA et statuant à nouveau, Condamne : - Monsieur [U] à verser 296.791,81 € à la SAS MY MEDIA en exécution de la garantie de passif, - la SAS MY MEDIA à verser 150.000 € à Monsieur [U] en paiement de la dernière échéance restant due sur le solde du prix, Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux montants et dit qu'en conséquence, après imputation du solde du prix, Monsieur [M] [U] versera 146.791,81 € à la SAS MY MEDIA, Invite les parties à en tirer les conséquences suite à l'éventuelle exécution provisoire du jugement, Confirme le jugement pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.