Cour d'appel de Paris, 16 mars 2012, n° 10/07572

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 11
Date
16 mars 2012
Numéro
10/07572
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que les faits non contestés et seuls utiles à la solution du litige se présentent comme suit : - le 14 décembre 2007, la société CRISTAL passe à la société FORPLEX INDUSTRIE - qui la reçoit le 24 décembre 2007 - une commande de broyeur FV5, le matériel devant être livré pour le 30 avril 2008, la commande précisant que le délai est une priorité et qu'en cas de report de délai, il est impératif d'informer la société CRISTAL en expliquant les raisons du retard ainsi que les mesu […] l'une ou l'autre société du coût d'une trémie tampon ou «alvéolaire»), - la société CRISTAL organise une réunion de concertation pour le 28 janvier 2008 à laquelle la société FORPLEX INDUSTRIE refuse de participer ; Considérant que ces faits ne permettent pas de reconnaître qu'un contrat s'était formé entre les parties eu égard à l'importance de leurs divergences sur les délais de livraison et sur la prise en charge de certaines contraintes techniques (trémie tampon) ; Considérant qu'il est cependant évident que la société CRISTAL s'était engagée dans un processus contractuel très avancé lorsqu'elle a rompu les négociations et refusé de participer à une réunion destinée à rechercher un accord entre les parties ; qu'en rompant ainsi abusivement les pourparlers avec sa partenaire, la société CRISTAL a manifestement causé à la société FORPLEX INDUSTRIE un préjudice qui sera réparé, eu égard aux justifications produites (frais d'études de marché engagés à perte notamment), par la condamnation de la société CRISTAL à lui payer la somme de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondues ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant, Dit que la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN a commis à l'égard de la société FORPLEX INDUSTRIE une rupture abusive de pourparlers ; Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN à payer à la société FORPLEX INDUSTRIE la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN à payer à la société FORPLEX INDUSTRIE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CRISTAL MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS THANN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.