Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2011, n° 10/09336
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 28 juillet 2011
- Numéro
- 10/09336
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le bouleversement de l'économie du marché à forfait Au soutien de son appel, la société JB Benedetti fait valoir, que les règles du marché à forfait ont été exclues par la société GRTB à sa seule volonté relativement tant à la masse des travaux supplémentaires (dépassement de 52 %) que du non respect du planning contractuel (prolongation de 17 mois) et de la désorganisation du chantier traduisant des surcoûts, dont elle demande l'indemnisation à hauteur d'une somme de 10 952 131 e […] e 8 de la lettre d'engagement prévoyait dans le prix du marché une surprime de 400 000 francs correspondant à la plus value que devra payer la société Benedetti pour être assurée en responsabilité civile en capitalisation et non en répartition. La société Benedetti justifie avoir souscrit une telle assurance auprès de la compagnie d'assurance Abeille : - attestation responsabilité civile décennale datée du 25.1.2000 - attestation responsabilité civile décennale génie civil du 25.1.2000 - avenant ponctuel de chantier en responsabilité civile décennale de génie relatif au chantier GRTB du 7.12.2000 précisant que ce contrat s'applique suivant le régime de capitalisation moyennant une cotisation de 400 000 francs HT. Il convient donc de rejeter la demande de remboursement de la société GRTB et de réformer le jugement de ce chef. - sur les dommages et intérêts pour procédure abusive la société GRTB se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la société Benedetti aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice; sa demande ne peut dès lors être accueille.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle rejetant la demande de la société Benedetti relative au cautionnement et celle de la société GRTB relative à la surprime d'assurance, statuant à nouveau, Condamne la société GRTB à payer la somme de 20 710,32 euros de dommages et intérêts pour le blocage abusif des cautions bancaires, Déboute la société GRTB de sa demande relative au remboursement de la surprime d'assurance et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société Benedetti de sa demande d'expertise, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.