Cour d'appel de Paris, 8 mars 2011, n° 10/17730
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 8 mars 2011
- Numéro
- 10/17730
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la société GOOGLE INC. et M. [P] [C] font valoir que le point de départ du délai de prescription de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est fixé à la date du premier acte de publication pour un message figurant sur un site Web, que l'apparition de la requête litigieuse en tant que « Suggestion de recherche » remonte au 1er décembre 2009, qu'elle ne peut plus dès lors faire l'objet de poursuite depuis le 1er mars 2010, son affichage en tan […] ent que l'intimée invoque le procès-verbal dressé toujours à sa demande, le 25 mars 2010, aux termes duquel l'huissier a constaté, toujours à l'adresse http://www.google.fr/, qu'en opérant la requête « adomos » dans le moteur de recherche Google apparaissait une page comportant la rubrique « Recherches associées à adomos » dans laquelle figuraient les termes « adomos arnaque » ; qu'il est, en effet, indifférent que ces derniers apparaissent à cette date sous cette rubrique et non plus comme suggestion ; que dès lors qu'ils sont identiques, c'est la date à laquelle ils ont été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau qu'il faut retenir ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société GOOGLE FRANCE et de déclarer l'action de la société ADOMOS irrecevable pour cause de prescription ; Considérant que la société ADOMOS qui succombe supportera les entiers dépens et versera à la société GOOGLE INC. et M. [P] [C] la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la société GOOGLE FRANCE ; Statuant à nouveau : Déclare l'action de la société ADOMOS irrecevable comme prescrite ; Condamne la société ADOMOS à verser à la société GOOGLE INC. et M. [P] [C] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ADOMOS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.