Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011, n° 11/10581
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 11/10581
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé de la procédure, des faits et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'aux termes de l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication, l'avocat devant attester s'être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du […] ormée dans le délai prescrit, sont donc recevables; Considérant que Monsieur [K] relève que l'attestation prévue à l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 n'a pas été produite, ce qui n'est pas contesté, Madame [V] se bornant à soutenir que l'absence de l'attestation constituerait une simple nullité relative nécessitant pour être prononcée la démonstration d'un grief; Mais considérant qu'il ressort des textes précités que le défaut de remise par le surenchérisseur de l'ensemble des garanties prévues par ceux-ci, et notamment l'attestation de l'avocat, qui constitue l'une de ces garanties, entraîne non la nullité relative, mais l'irrecevabilité de la surenchère; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, la surenchère sera déclarée irrecevable et le jugement infirmé en toutes ses dispositions; Considérant que Madame [V] qui succombe versera à Monsieur [K] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera celle des dépens de première instance et d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes dispositions, Déclare la surenchère irrecevable, Condamne Madame [V] à verser à Monsieur [K] 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.