Cour d'appel de Grenoble, 6 décembre 2011, n° 11/00348
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 6 décembre 2011
- Numéro
- 11/00348
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que la lettre de licenciement du 16 juin 2009 qui vise le repli du chiffre d'affaires, la perte d'exploitation de l'exercice 2008, le retard sur les prévisions d'activité et la nécessité pour l'entreprise de se reconfigurer en supprimant 7 postes d'opérateurs afin d'absorber une nouvelle bai […] obtenu 0 point au titre de la formation (inférieur au niveau attendu) 1 point au titre de la compétence (conforme au niveau attendu), 1 point au titre de la polyvalence (conforme au niveau attendu), 0 point au titre de l'efficacité (inférieur au niveau attendu), soit 2 points au titre des critères professionnels ; Attendu que [Z] [C] ne justifie par aucune pièce qu'elle a exercé un mandat de représentation du personnel et ne peut être suivie en son argumentation de la volonté de l'employeur de se séparer des salariées les moins dociles ; qu'elle n'établit pas qu'elle a été destinataire de reproches et remontrances injustifiées ; Attendu que les attestations qu'elle verse aux débats et qui évoquent une salariée sérieuse dans son travail, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée au moment du licenciement ; Attendu que les pièces produites ne permettent pas de conclure à une application subjective des critères d'ordre des licenciements, de sorte que [Z] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Valence. - Y ajoutant, déboute la société Pige Electronique de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Condamne [Z] [C] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été re
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.