Cour d'appel de Paris, 2 mars 2011, n° 10/00498

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
2 mars 2011
Numéro
10/00498
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

'd'ordonner la remise de bulletins de paie conformes. 'de juger qu'il relève de la classification conventionnelle de cadre supérieur / position IV. 2/ Subsidiairement : 'si la SA TOTAL n'est pas jugée comme étant son employeur, de condamner la SARL [D] [Z] à lui verser les sommes suivantes : ' 5 835,75 euros de rappel de salaire ; ' 2 998,37 euros de rappel de congés payés ; ' 10 180 euros au titre du préavis et 1018 euros d'incidence congés payés ; ' 3 563,19 euros d'indemnité de licenciement ; […] umul de son mandat social et d'un contrat de travail, nonobstant ses bulletins de paie et la lettre de «licenciement» du 4 septembre 1996, il y a lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire contre celle-ci. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [D] [Z] La SARL [D] [Z] fondant sa demande en remboursement d'avances consenties (1 215,59 euros) au vu d'un seul décompte manuscrit qu'elle attribue à M. [V] [D], pièce en elle-même insuffisante faute d'en connaître l'origine exacte, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Si M. [V] [D] a effectivement engagé des procédures judiciaires contre la SARL [D] [Z], il n'en résulte pas pour autant que ce droit ait dégénéré en abus, en sorte que sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [V] [D] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en équité à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 euros du même chef, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau : REJETTE les moyens pris de la péremption d'instance, l'unicité de l'instance et de la prescription, JUGE recevable l'action introduite par Mr [V] [D] contre la SARL [D] [Z] et la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING (anciennement TOTAL FRANCE) ; DÉBOUTE M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire, à l'encontre des SARL [D] [Z] et SA TOTAL RAFFINAGE MARKETTING ; REJETTE les demandes reconventionnelles de la SARL [D] [Z] en remboursement d'avances consenties et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.