Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2011, n° 10/03176
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 8 décembre 2011
- Numéro
- 10/03176
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * MOTIFS DE LA DÉCISION La marque n° 1 348 820 est : P I E R R A D E Les écarts entre les lettres peuvent être négligés pour l'appréciation des contours de protection du signe, car ils n'influent en rien sur son apparence visuelle, sa lecture ou sa prononciation ni sur son aspect évocateur d'un produit ou d'un service recourant à la mise en oeuvre d'une pierre. Il en va de même de la police de caractères, trop courante pour imprimer au signe un aspect visuel particulier et reconnaissable. Il s […] soumises aux débats que la recherche à partir du mot pierrade, loin de diriger exclusivement vers l'appareil ainsi désigné par le grand public, propose des résultats sans aucun rapport avec ce dernier. Il en va de même d'une requête s'écartant un peu de ce mot, tel pierradi, qui ne génère pas de correction automatique, ni même, de proposition en faveur du mot pierrade. Il s'en déduit que le mot pierrade n'est pas répertorié en tant que tel dans le moteur de recherche de la société La Redoute, mais que le fonctionnement de l'algorithme ne prend en compte qu'un mot courant, tel que pierre ; le reproche qui lui est adressé manque en fait. Le jugement entrepris doit être confirmé. Il n'en résulte pas que l'appel est abusif et rien ne permet de le qualifier de tel. Les demandes de la société La Redoute concernant notamment la publication de l'arrêt ne sont pas justifiées par un intérêt suffisant, dès lors notamment que l'action en dégénérescence n'est pas reçue. Aucune circonstance ne conduit cependant à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Déboute la société La Redoute de ses demandes reconventionnelles, - Condamne la société CDI-B à payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société CDI-B aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel, avoué. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.