Cour d'appel de Paris, 8 mars 2012, n° 09/21253
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 8 mars 2012
- Numéro
- 09/21253
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, la cour : Considérant qu'aux termes du protocole du 2 août 2000, le CDR s'est notamment engagé : - article 10.2 : 'à mettre un terme à tous les mandats sociaux ou représentatifs' de personnes de son groupe et/ou désignées par lui 'au sein de FINACOR et de ses filiales et à procéder à leur remplacement [...] dans les meilleurs délais [...], par une ou plusieurs personnes choisies [...] avec l'accord préalable' de VIEL, - article 12 § iii : 'à faire en sorte que FINACOR, NEW FINACOR et les […] 'obstruante' de ce dernier, était pour le CDR, imprévisible et irrésistible, en ce que, contrairement au groupe VIEL, il ne disposait pas de moyen de pression pour lui faire exécuter, en sa qualité de dirigeant de la société MONECOR désigné à la demande du groupe VIEL, le transfert des fonds dans les délais requis par le pacte d'actionnaires de EBFL, cette action de Monsieur [N], entièrement extérieure au CDR, étant de nature à exonérer ce dernier de son obligation à poursuivre la gestion des affaires de manière cohérente avec la gestion antérieure résultant de l'article 12 précité du protocole du 2 août 2000 ; Que le CDR ayant été empêché par le créancier de l'obligation, de faire (ou faire faire) ce à quoi il était obligé, les demandes de la société VIEL ne seront pas accueillies ; Considérant que succombant, l'appelante ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée, les frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la S.A. VIEL & COMPAGNIE aux dépens et à verser à la SAS CDR ENTREPRISES quarante mille euros (40.000 €) de frais irrépétibles, Admet la SCP d'avocats au Barreau de Paris Jeanne BAECHLIN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.