Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012, n° 08/08144
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2012
- Numéro
- 08/08144
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure aux décisions et écritures des parties précédemment visées ; Qu'il suffit de rappeler que la société NEWMAT fabrique et commercialise des plafonds tendus, produits généralement constitués d'une nappe en matériau synthétique munie à sa périphérie d'un dispositif d'accrochage venant s'ancrer dans des lisses, de conceptions variées, disposées sur tout le périmètre de la pièce […] total de 358.867,41 euros ; Considérant que force est de relever par ailleurs que la société NORMALU, prenant acte des éléments d'information recueillis au terme de la saisie-contrefaçon effectuée dans ses locaux le 21 juillet 2011 à la requête de la société NEWMAT, ne conteste pas qu'elle poursuivait à cette date, au mépris de la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la commercialisation des lisses contrefaisantes, référencées B 312 et B 313 ; qu'elle chiffre dans ses propres écritures à 5.321, le nombre de mètres linéaires de lisses contrefaisantes vendues entre novembre 2004 et juillet 2011; Considérant qu'une telle circonstance, ajoutée à l'atteinte portée à la société NEWMAT à raison du pillage d'une invention pour laquelle ont été consentis des efforts financiers et humains, justifie que soit allouée à la société NEWMAT une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral ; Considérant que l'équité commande de fixer à 100.000 euros l'indemnité qui sera versée à la société NEWMAT au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Condamne in solidum la société NORMALU et [K] [T] à payer à la société NEWMAT, en réparation du préjudice de contrefaçon : -en réparation du préjudice commercial la somme de : 358.867,41 euros , -en réparation du préjudice moral la somme de : 30.000 euros, Condamne in solidum la société NORMALU et [K] [T] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société NEWMAT une indemnité de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.