Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 10/05964

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
27 octobre 2011
Numéro
10/05964
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes contre ACTE IARD assureur Dommages Ouvrage Lorsque l'assureur fait l'objet d'une action en indemnisation de son assuré , le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, constitué par l'événement qui donne naissance à la mise en oeuvre du contrat est, en matière d'assurance de chose comme l'assurance Dommage-Ouvrage, la déclaration de sinistre , cette prescription pouvant être interrompue par […] éré, au titre du préjudice immatériel. La même demande subsidiaire formée en cause d'appel par le GAN contre ACTE IART , en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SERPAT est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Concernant en revanche la demande formée par ACTE IARD de remboursement de ses frais d'investigation en cours d'expertise, cette dernière justifie , comme elle l'avait d'ailleurs fait en première instance, que ces frais se sont élevés à 21 321,78€. En sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages, assureur de préfinancement , elle est en droit de réclamer la condamnation in solidum, de l'architecte, Monsieur [F], de son assureur le G20, et de l'assureur de la société SERPAT, le GAN, à rembourser cette somme sous déduction de la provision allouée , la charge finale de cette dépense obéissant aux mêmes règles de répartition entre ces derniers que le coût des réparations elles-mêmes L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit d'aucune des parties . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation in solidum de Monsieur [F] , de son assureur GIE G20 d'une part et du GAN, assureur de SERPAT TRAVAUX d'autre part à rembourser la société ACTE IARD des frais d'investigations , qui doit être portée à la somme de 21 231,78€, sous déduction de la provision versée et sous la répartition finale entre ces derniers, à hauteur respective de 20 % et 80%; Y ajoutant, Déboute la société TG INFORMATIQUE de ses demandes contre la société CICM et son assureur SMABTP; Déclare le GAN irrecevable en sa demande de remboursement à l'encontre de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.