Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010, n° 08/16467
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 15 avril 2010
- Numéro
- 08/16467
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties du Premier juge ainsi que ses motifs non contraires au présent arrêt. Considérant que le Tribunal a très précisément et exactement analysé le contrat de construction de maison individuelle au regard des textes qui le régissent et que c'est à bon droit qu'il a rejeté l'argument de la nullité du contrat, que c'est conformément à l'article L231-2 du Code de la Construction que le contrat a précisé le coût des travau […] struction lequel dispose que le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, et réserve ce délai pour que le maître d'ouvrage, non assisté d'un professionnel, émette les réserves qu'il juge nécessaires, qu'il a écarté la réclamation de Mme [V] au motif qu'il n'était pas justifié de l'émission de réserves dans le délai indiqué, que cependant devant la Cour Mme [V] verse aux débats un récépissé d'envoi recommandé intervenu dans ledit délai, et une copie de sa réclamation concernant, exclusivement, l'absence prétendue de murs de refend sous le vide sanitaire, que cependant cette réserve n'est accompagnée d'aucun justificatif, et notamment d'aucun avis émanant d'un technicien attestant de la réalité de la non façon qu'elle invoque par rapport aux plans qu'elle a signé, que le maître d'ouvrage ne rapportant pas la moindre preuve des malfaçons ou non façons qu'il allègue le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS JOINT les dossiers 08/16467 et 08/16564 CONFIRME le jugement entrepris. AJOUTANT : REJETTE toutes autres demandes parties. CONDAMNE Mme [V] à payer à la société SAPO la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.