Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012, n° 09/07111

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
19 janvier 2012
Numéro
09/07111
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales "Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés" ; Considérant que, selon l'article L 211-7, alinéa 4, du code de l' […] ne leur enlèvent pas leur caractère essentiellement social ; Considérant que, de même, le fait que ces activités soient financées en partie avec des fonds publics ou des subventions n'empêchent pas qu'elles relèvent de l'action sociale ; Considérant enfin que le versement d'une contribution par les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'UDAF ne fait pas perdre son caractère social à cette activité ; que l'union relève à juste titre que la gestion de ces mesures de protection répond à un besoin social ; qu'au surplus, la contribution demandée ne couvre pas le coût réel du service rendu ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'UDAF du Val de Marne devait être exonérée du versement de transport ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le STIF à verser à l'UDAF du Val de Marne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu à condamnation aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Déclare le STIF recevable mais mal fondé en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne le STIF à verser à l'UDAF du Val de Marne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.