Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 10/04267
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 10/04267
- Type
- Arrêt
- Solution
- Réouverture des débats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution particulière à caractère personnel à la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres corre […] s modifications conventionnelles susceptibles d'intervenir ainsi que le caractère inadapté du recours à l'astreinte pour une condamnation à payer ; La délivrance de bulletins de paie rectifiés sera prescrite ainsi que la régularisation sociale sans cependant recours à l'astreinte ; Le jugement sera, en revanche, réformé sur la condamnation relative à l'intéressement dont aucun élément du dossier ne révèle les modalités en vigueur, en particulier un critère de répartition reposant sur le salaire, et au titre de celui-ci sur la prime d'ancienneté ; Le jugement sera également réformé quant à la condamnation pour violation de la convention collective, la demande étant formée sur la base des manquements imputés à l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi et avec loyauté du contrat de travail comme de sa réticence à payer la prime en ayant pleinement conscience du bien-fondé de la prétention de la salariée, lesquels ne sont pas caractérisés en l'espèce où les difficultés d'application des stipulations en litige sont réelles ; Les dépens et les frais de procès seront réservés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels formés à titre principal et incident, Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société NOVATIS PHARMA à payer à Mme [J], en deniers ou quittance : -40'776,60 € de rappel de primes d'ancienneté au 31 décembre 2009, -4077,66 € d'incidence congés payés, - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007 pour 32 231,18 € de primes et 3223,12 € de congés payés et à compter du 9 février 2010 pour 8545,43 € de primes et 854,54 € de congés pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.