Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011, n° 09/14310

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
29 novembre 2011
Numéro
09/14310
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience; Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux termes du jugement déféré; Sur la recevabilité des demandes : Attendu qu'il est constant que la demande initiale a été introduite par le seul Monsieur [N] [J] le 4 février 2005 à l'encontre de la Caisse d'Epargne COTE D'AZUR ; qu'il a été sursis à statuer sur la demande par jugement du 13 février 2006 ; qu'il […] ue dans certains articles de l'accord cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; Attendu également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; Attendu également qu'il est constant que les salariés du GCE ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que, le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale, Dit que les demandes sont recevables ; Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne le GCE BUSINESS SERVICES, groupement d'intérêt économique , à payer à Madame [Y] [L] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne le GCE appelant à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.