Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011, n° 10/00138

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
29 novembre 2011
Numéro
10/00138
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ; Attendu que, pour l'exposé des faits objets du présent litige, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et aux termes du jugement déféré ; Sur la recevabilité des demandes: Attendu que l'action a été introduite à la suite d'un recours en interprétation d'un avis de départage de la commission paritaire en interprétation de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur lequel l'intimée […] isions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue par les salariés ; que, par suite, le GIE aurait dû revoir sa position pour s'adapter aux décisions rendues alors que tel n'a pas été le cas; que la résistance de l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011; Attendu que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que les demandes sont recevables ; Condamne le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes : - 3 962,00 euros à titre de rappel de prime familiale ; - 396,00 euros au titre des congés payés afférents ; - 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne le GCE TECHNOLOGIES à payer au syndicat UNSA la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties de le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.