Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011, n° 11/02280
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 15 juin 2011
- Numéro
- 11/02280
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la prescription soulevée in limine litis par la société FRANCE TELEVISIONS : Considérant qu'aux termes du nouvel article 2224 du code civil, tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; que la société FRANCE TELEVISIONS se prévaut de cet article pour voir juger que l'action prud'homale ainsi que les […] a convention collective applicable au cas d'espèce la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire mensuel ; qu'elle est fixée à 0,8 % par année jusqu'à 20 ans et à 0,5% de 21 à 30 ans sans pouvoir dépasser 21 % ; que l'ancienneté s'entend bien des services effectifs, avec l'observation que dans l'hypothèse d'une requalification de CDD en CDI, les périodes d'interruption de travail entre plusieurs CDD qui n'ouvrent pas droit à salaire, produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de contrat de travail ; Considérant qu'il s'ensuit, qu'au vu des jours travaillés de Mme [W] [T] tels qu'énumérés ci-dessus, la salariée ne justifie pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite ; Que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Mme [W] [T] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 17 février 2011 en ce qu'il a : - requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre l'appelante et la société FRANCE TELEVISIONS en contrats à durée indéterminée, ceci à compter du 11 juin 1988 et jusqu'au 24 octobre 2010, dernier jour travaillé à l'échéance de l'ultime CDD au jour de la clôture des débats devant le conseil, valant cessation de la relation de travail requalifiée; - condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Mme [W] [T] les sommes de : * 3.312,78 € au titre de la prime de fin d'année, * 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [W] [T] de sa demande
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.