Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2011, n° 09/06261
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 09/06261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de professionnalisation : Selon les dispositions légales applicables, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel contrat ne peut a priori être rompu par le biais d'une démission. Pour établir que la rupture des relations contractuelles est imputab […] tions, étant observé que le salarié a étonnamment poursuivi son activité jusqu'au 19 janvier 2007, soit près de 10 jours après sa lettre de démission, que la société n'apporte aucun élément pour combattre les affirmations selon lesquelles il se serait présenté postérieurement sans que de nouvelles missions ne lui soient confiées. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en toutes ces dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral étant en effet observé que la SAS Sovitrat établit par les pièces produites, que M. [N] n'était pas spécialement motivé par la formation de foreur, que celui-ci est donc malvenu à soutenir qu'il a subi un préjudice pour n'avoir pas bénéficié d'une formation qualifiante. Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [N] et de lui accorder une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Sovitrat à verser à M. [N] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Sovitrat aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.