Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 09/13858

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
27 octobre 2011
Numéro
09/13858
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que le défaut de qualité à agir n'est plus soulevé ; Attendu que la matérialité des faits est établie, à savoir l'encaissement par Mme [H] de plusieurs chèques sur son compte ou par des retraits d'espèces, en contrefaisant la signature de Mme [T], son employeur ; Attendu qu'il est reproché à la banque, dépositaire des fonds de Mme [T], de s'être libérée de ces fonds sans vérifier l'authenticité de la signature du titulaire des chèques déposés, de fin 1999 à Septembre 2002, alors q […] édit Lyonnais, le 24 février 2000, dans lequel celle-ci indique qu'elle envoie sa gouvernante pour retirer une somme de 8000 € ; Attendu que ce courrier porte la signature de Mme [T], identique à celle figurant sur les nombreux chèques et à celle apposée lors de l'ouverture de ses comptes au Crédit Lyonnais ; Attendu que d'une part, aucune falsification n'est établie, et que d'autre part, si falsification il y a eu, celle-ci n'était pas décelable dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus ; Attendu sur la faute de la banque relative à la clôture du compte de Mme [T] par Mme [H] après son décès, selon les intimées, qu'il apparaît qu'il n'y a pas eu de clôture émanant de cette personne au vu d'un certificat de décès et que deux courriers produits émanant du Crédit Lyonnais au Notaire chargé de la succession établissent que la fermeture des comptes de Mme [T] a été effectuée sur demande de la succession ; Attendu qu'aucune faute ou négligence ne peut être reprochée au banquier ; Attendu que Mmes [T] doivent être déboutées de toutes leurs demandes et le jugement infirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et publiquement, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute Mme [P] [T] divorcée [X] et Mme Veuve [J] née [T] de toutes leurs demandes, Condamne les intimées aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Blanc Cherfils. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.