Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 10/08881

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
4 novembre 2011
Numéro
10/08881
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la demande principale : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. La Société ITEC FRANCE a interjeté appel le 10 mai 2010. Elle soulève à titre principal le défaut de qualité à agir de la Société BIO ET ZEN, argument déjà soulevé en Première Instance mais auquel le Tribunal n' a pas répondu. Attendu en effet que chacun des documents contractuels produits par la Société BIO ET ZEN faisaient toujours référence […] fondant d'une part, sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2009 qui n'a pas été établi contradictoirement et n'ayant jamais été communiqué avant le présent litige et d'autre part, sur un devis d'une Société ACF, concurrent direct de la Société ITEC. Qu'en l'absence de toute preuve sérieuse de malfaçon, la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés. Que le Jugement sera réformé en ce sens. Attendu que la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN doit être condamnée à verser à la Société ITEC la somme de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile seront supportés par la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 avril 2010. Et statuant à nouveau : Déclare l'Appel recevable. Déclare la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN irrecevable à agir. Condamne la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN à verser à la Société ITEC la somme de 16.559,90 euros correspondant aux travaux réalisés. Condamne la Société INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER venant aux droits de la Société BIO ET ZEN à verser à la Société ITEC la somme de 1.500 euros en application de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.