Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2011, n° 10/02627
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 27 septembre 2011
- Numéro
- 10/02627
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Monsieur et Madame [N] justifient du vol de leur carte bancaire Gold du Crédit Mutuel de [Localité 5] par un dépôt de plainte pour vol effectué le 23 janvier 2008 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] ; Certes l'enquête n'a donné aucun résultat en l'absence de témoin ; leur plainte a été classée sans suite ; Les époux [N] ont signalé le vol auprès des services de gendarmerie le 23 janvier 2008 alors que les faits se seraient déroulés le 16 janvier 2008 ; Les circonstances […] r ailleurs la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une faute lourde imputable à la victime ; En l'espèce les cartes ont été utilisées immédiatement après le vol ; mais ceci ne saurait suffire à démontrer que les époux [N] ont été négligeants dans la conservation du code secret ; Enfin pour les motifs retenus par le premier juge, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [N] la tardiveté de mise en opposition à l'usage de la carte ; En conséquence la partie appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde justifiant de faire supporter aux époux [N] la perte subie du fait du vol de leur carte bancaire ; Aussi alors que l'examen des documents produits établi le montant des pertes qu'ils ont subies tel que retenu par le premier juge, convient-il de confirmer le jugement entrepris ; Enfin la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.