Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011, n° 09/06664

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
16 juin 2011
Numéro
09/06664
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : SUR L'INCIDENT Considérant, certes, que les consorts [R], qui avaient reçu injonction de conclure pour le 2 décembre 2010, n'ont signifié leurs conclusions que le 5 avril 2011 alors que la clôture était fixée au 7 avril ; Qu'il sera toutefois observé que les consorts [U] n'ont communiqué des pièces pour la première fois devant la Cour, nonobstant une sommation de communiquer, que le 14 mars 2011 et que les consorts [R] ont pu légitimement attendre de connaître les pièces dont l […] rts [R] ne justifiant pas par ailleurs que lesdites sociétés auraient possédé pour le compte de [E] [R] ; Qu'il sera en outre observé que la nature de l'occupation du terrain litigieux par les sociétés Carrosseries [R] et Tip Top Auto Plus était pour le moins équivoque dès lors qu'il n'est pas contesté que [A] [U] a continué à entreposer du matériel sur le terrain et qu'il n'est pas rapporté la preuve du prêt à usage allégué par les consorts [R] ; Qu'enfin, [E] [R] a produit en 1979 au titre des pièces accompagnant sa demande de permis de construire un document faisant état de la qualité de propriétaire de [A] [U], ce dont il résulte que lui-même ne possédait pas à cette date à titre de propriétaire ; Que les consorts [R], qui ne rapportent pas la preuve d'une possession par [E] [R] conforme aux dispositions de l'article 2229 ancien du code civil seront donc déboutés de leur demande aux fins de prescription acquisitive ; Considérant que les parties succombant en toutes leurs demandes, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens et les frais non répétibles qu'elles ont exposés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute les parties de toutes leurs demandes, Dit que chacune d'elle conservera les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel, y compris ceux de la décision cassée. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.