Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011, n° 10/11801

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
13 décembre 2011
Numéro
10/11801
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Attendu qu'il résulte des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement ordonnant une expertise ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fonds, sauf autorisation du premier président de la cour d'appel ; que les époux [F] ne justifiant pas d'une telle autorisation et n'ayant pas interjeté appel du jugement du 23 novembre 2007 en même temps qu'ils ont interjeté appel du jugement du 18 juin 2010, leur demande tendant à l'infirmati […] parcelle, est un chemin d'exploitation sur toute sa longueur, y compris dans sa partie traversant la parcelle E [Cadastre 15], le long de la limite séparant cette parcelle des parcelles E [Cadastre 4] et E [Cadastre 14], et qu'il a enjoint aux époux [F] de supprimer les objets faisant obstacle à l'utilisation de ce chemin ; que l'expert ayant cependant indiqué, en page 14 de son rapport, que dans les documents anciens la largeur du chemin était tantôt de 3 mètres tantôt de 3,50 mètres, rien ne justifie que sa largeur soit supérieure à 3,50 mètres dans sa partie traversant la parcelle E [Cadastre 15] ; Attendu que les époux [F] dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit de discuter le bien-fondé des prétentions des consorts [D], en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que les époux [F] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : Par ces motifs : Déclare irrecevable la demande des époux [F] tendant à l'infirmation du jugement du 23 novembre 2007, Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le chemin d'exploitation traversant notamment la parcelle E [Cadastre 15] des époux [F] a une largeur de 4 mètres, et en ce qu'il a partagé les dépens à parité entre les parties, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le chemin d'exploitation traversant notamment la parcelle E [Cadastre 15] des époux [F], le long de la limite séparant cette parcelle des parcelles E [Cadastre 4] et [Cadastre 14], a une largeur de 3,50 mètres, Vu l'article 700 du code de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.