Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 10/16444

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 4
Date
13 décembre 2011
Numéro
10/16444
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

* * * SUR CE, LA COUR * sur la demande de [Localité 4] HABITAT-OPH concernant M. [F] S'il a été assigné en intervention forcée devant le tribunal d'instance par [Localité 4] HABITAT-OPH (citation datée du 18 février 2010), M. [F] n'a pas été attrait en la cause par l'Établissement Public appelant devant la cour d'appel de [Localité 4], ce qui exclut que l'arrêt à intervenir puisse lui être déclaré commun et opposable. [Localité 4] HABITAT-OPH sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. […] ouveau bail (27 juin 2008) - a causé à Mlle [I] un préjudice dont [Localité 4] HABITAT-OPH, informé dès le 22 août 2008 de la situation à laquelle était confrontée l'intimée, lui doit réparation. Le dommage subi par l'intimée ayant été justement évalué par le premier juge aux sommes de 1 606,45 € pour la période du 20 août 2008 au 31 janvier 2009 et de 300 € par mois à compter du 1er février 2009, le jugement sera confirmé de ces chefs, étant toutefois précisé que la somme de 300 € sera due par le bailleur jusqu'à la date du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles L'issue du litige exclut l'application, en faveur de [Localité 4] HABITAT-OPH, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. S'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à Mlle [I] une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Établissement Public [Localité 4] HABITAT-OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC de [Localité 4] à payer à Mlle [E] [I] les sommes de 1 606,45 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 20 août 2008 au 31 janvier 2009 et 300 € par mois à compter du 01 février 2009 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la somme de 300 € par mois à titre de dommages et intérêts est due jusqu'à la date du présent arrêt ; Ordonne à l'Établissement Public [Localité 4] HABITAT-OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC de [Localité 4], de réintégrer Mlle [E] [I] dans le logement n°116 (escalier 7, 2ème étage)
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.