Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 11/00237

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre C
Date
13 octobre 2011
Numéro
11/00237
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Les demandes soumises à la cour se fondent sur l'alinéa 1 de l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que, même en présence d'une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. D'une part, il est demandé de statuer sur la reconstruction du patio existant en façade de l'immeuble […] ur [G] [T], aux droits duquel se trouve Madame [K],, n'autorise que la création de jour. L'acte de propriété de l'intimée en date du 20 juillet 1988 ne mentionne aucune modification intervenue sur la façade litigieuse. Madame [K] ne démontre pas depuis quelle époque les fenêtres décrites par Monsieur [N] existent. Même si leur apparence laisse présumer qu'elles ont été créées depuis plusieurs années, au vu des photographies jointes au rapport de Monsieur [N], aucune preuve ne permet d'affirmer qu'elles s'ouvrent sur le fonds voisin depuis plus de trente ans, ainsi que le soutient l'intimée. La régularité des vues existantes, au regard des articles 675 et suivants du code civil, n'est pas rapportée. Dans ces conditions, l'illicéité manifeste d'un trouble subi par Madame [K] n'est pas prouvée. L'arrêt des travaux ordonné par l'ordonnance entreprise n'a plus d'objet. La décision déférée à la cour sera donc réformée et il sera dit n'y avoir lieu à référé. La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [K], qui n'est pas justifiée, sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [K], La condamne à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.