Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2011, n° 10/00341
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/00341
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La prise en charge par le preneur de la taxe foncière constitue un supplément de loyer. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des actions personnelles ou mobilières n'a pas modifié la prescription quinquennale qui s'appliquait antérieurement aux dettes périodiques. C'est donc à bon droit que la société Murimmo invoque, préalablement, la prescription de l'action en répétition des sommes versées par la société ED en remboursement de la taxe foncière antérieurement au 20 janvier 2002. Sur le fond, le premier juge a considéré à juste titre que l'absence dans le bail d'une clause expresse mettant à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière ne suffisait pas pour établir le caractère indû de ses paiements eu égard au comportement de la société ED, qui a accepté pendant toute la durée du bail initial de prendre en charge la taxe foncière, comme il est d'usage dans le secteur de la grande distribution, et qui n'a même pas estimé devoir remettre en cause cette prise en charge dans le cadre de la négociation du renouvellement du bail. La cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions, Condamne la société ED aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; Condamne la société ED à verser à la société Murimmo la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.