Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2011, n° 09/22203
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 18 novembre 2011
- Numéro
- 09/22203
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice d'agrément à la somme de 3 000 euros qui n'est pas contestée par l'ONIAM. En ce qui concerne l'appréciation du préjudice professionnel dont le principe n'est pas remis en cause par l'ONIAM il convient de retenir que M. [P] [O] est né le [Date naissance 2] 1938, qu'il est retraité de l'industrie depuis l'année 2000 et qu'il exerçait parallèlement une activité indépendante de conseil à laquelle […] et appropriées. Par ailleurs l'appréciation du préjudice ne peut se faire selon la méthodologie proposée par M. [P] [O] qui retient abusivement la période de cinq ans qui a précédé l'accident médical et qui artificiellement reconstitue des périodes de travail en partant 'd'un nombre moyen de journées travaillées'. Il convient de retenir un revenu moyen annuel de référence d'un montant de 20 453 euros, calculé à partir des revenus perçus par M. [P] [O] au titre de son activité libérale au cours des années 1999, 2000 et 2001 en y intégrant ainsi que le fait l'ONIAM une somme de 23 236 euros que M. [P] [O] a omis de déclarer au titre de l'année 2001 et qu'il n'a déclarée que l'année suivante. Il sera en conséquence accordé à M. [P] [O] pour la période antérieure à la consolidation la somme de 20 453 euros x 3 x 70 % = 42 951, 3 euros, pour la période postérieure, compte tenu de l'euro de rente proposé par l'ONIAM la somme de 25 784, 89 euros, soit la somme globale de 68 736, 19 euros. L'équité ne commande pas d'accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [P] [O] la somme de 405 574 euros en réparation de son préjudice professionnel, L'infirme dans cette limite, Statuant à nouveau, Condamne l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [P] [O] la somme de 68 736, 19 euros en réparation de son préjudice professionnel, Rejette toute autre demande, Condamne l'office national d'indemnisation des accidents médicaux aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.