Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011, n° 10/06559

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
27 octobre 2011
Numéro
10/06559
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la MNCAP demande à la cour de déclarer l'appel des époux [W] irrecevable ; qu'en réalité elle soutient que les demandes qu'ils forment sont irrecevables, car nouvelles en appel ; Considérant que les appelants prétendent 'que la responsabilité contractuelle de la MNCAP est d'autant plus évidente qu'elle est triple; (qu'elle) est due en sa qualité d'assureur du prêt, de caution et de garantie de bonne fin financière' ; que […] onsieur [W] pour la période allant du 18 janvier 1999 au 31 janvier 2000 ; Mais considérant qu'en l'absence de stipulation le précisant, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, incapacité de travail, invalidité et chômage n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance en remboursement l'extinction des effets du contrat d'assurance ; qu'il est par ailleurs constant que la MNCAP n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L 141-3 du code des assurances, ni demandé en justice la résiliation du contrat d'assurance ; que, dès lors, la somme dont la restitution est demandée a été versée en exécution du contrat et non pas indûment ; que la MNCAP doit être déboutée de sa demande ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la MNCAP ; Considérant que les époux [W] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens : que leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'exception d'irrecevabilité recevable, Déclare irrecevables car nouvelles en appel les demandes formées par les époux [W], Déboute la MNCAP de sa demande en restitution de la somme de 6.925,27 €, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne les époux [W] aux dépens , y compris ceux de l'arrêt cassé , dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.