Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011, n° 09/20272
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 28 octobre 2011
- Numéro
- 09/20272
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant que la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS conteste le caractère obligatoire des cotisations qui lui sont réclamées ; qu'elle soutient essentiellement qu'elle n'a reçu aucune information personnalisée relative à la création de l'association et aux modalités de désignation de ses représentants ; qu'à l'instar d'autres professionnels du secteur elle a refusé de payer dès lors que les quelques courriers types qu'elle a reçus et le fait que les cotisations étaient augme […] lé partie de la somme due au titre des exercices 2005 et 2006 seuls en litige, alors même que la mention ' chèque COFFACE N° 3995126 119, 60 'apposée sur le document relatif à l'appel de cotisation 2006, est insuffisante pour démontrer la réalité d'un paiement partiel ; Considérant que l'association interprofessionnelle VAL'HOR est ainsi fondée à réclamer le paiement de la somme de 7176 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de la mise en demeure ; Considérant en revanche que la demande de publication présentée par l'association interprofessionnelle VAL'HOR ne se justifie pas au vu des circonstances de la cause et notamment de l'absence de démonstration du préjudice moral qu'elle invoque ; Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé et la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS déboutée de toutes ses prétentions ; Considérant que l'équité commande d'accorder à la seule association interprofessionnelle VAL'HOR une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS à payer à l'association interprofessionnelle VAL'HOR une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 euros, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL Compagnie Florale ABTAN et FILS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Duboscq & Pellerin, avoués à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.