Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2011, n° 10/08427

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24 novembre 2011
Numéro
10/08427
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La faute grave est la faute qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve en incombe à l'employeur. Selon l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs in […] iciait d'une délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétence à savoir le fonctionnement général du magasin et qu'il était responsable d'une unité autonome ce qui correspond au positionnement revendiqué. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de 3 332,21 € au titre du repositionnement de [M] [B] à l'échelon 3 du niveau VIII outre 332,22 € au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour absence d'information sur le DIF Selon l'article L.6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par [M] [B]. L'équité commande d'allouer à [M] [B] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de [M] [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Société RETIF-Shop à payer [M] [B] la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la Société RETIF-Shop des indemnités de chômage versées à [M] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités perçues. Statuant à nouveau sur les chefs réformés, DIT que le licenciement de [M] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse. DE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.