Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011, n° 10/00626
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 octobre 2011
- Numéro
- 10/00626
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION DE LA COUR : 1) Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Aux termes de l'article L1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable qui ne peut se tenir moins de cinq jours ouvrables après la première présentation de la convocation. En l'espèce, Monsieur [F] démontre que la convocation et la lettre de licenciement ont été remises simultanément le 26 octobre 2007, qu'elles étaient anti datées et que l'entr […] c ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société INFO MEDIA PARK EST NEON, restant ainsi respectueux de son obligation de fidélité et qu'il n'y a jamais eu d'activité concurrente , car les très rares activités au profit de PUISSANCE COM 14 dont il n'est ni associé, ni gérant, revêtaient un caractère résiduel et portaient sur un secteur d'activité distinct de celle de son contrat de travail c'est-à-dire hors parking hyper et supermarchés. S'il est exact que l'employeur n'a pas fait grief dans sa lettre de licenciement de ce comportement, c'est qu'il l'a découvert postérieurement. Or, ce comportement était concomitant au contrat de travail liant les parties, et contraire à l'obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail. Dès lors, la Société INFO MEDIA PARK EST NEON a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [M] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société INFO MEDIA PARK EST NEON à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau pour le surplus : Condamne la société INFO MEDIA PARK EST NEON à verser à [M] [F] la somme de 2803,57€ à titre de rappel de salaire pour les commissions restant dues et la somme de 3025,56€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; Condamne [M] [F] à rembourser à la société INFO MEDIA PARK EST NEON la différence entre la somme allouée par la cour et celle allouée par le jugement d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.