Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2011, n° 08/19758
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 10 novembre 2011
- Numéro
- 08/19758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ; qu'en effet, l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas le sursis à statuer, même si la décision à intervenir est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; Considérant que la cour a procédé à une vérification d'écriture en comparant d'une part les mentions écrites à l'audience par M. [W] [B] et les […] rrespondance et, dès lors, la SA Banque SOLFEA s'expose à ce qu'une personne usurpe l'identité de quelqu'un de plus solvable qu'elle, soit le contrat a été souscrit directement auprès de la SA Banque SOLFEA et on voit mal comment Mme [B] aurait pu se faire passer pour Monsieur; Considérant qu'il est établi en tou état de cause que le chèque du montant du crédit a été déposé sur le compte de M. [W] [B] le 3 juillet et retiré en espèces le 7 juillet 2007 et que les deux opérations ont été menées par lui-même; Mais considérant qu'il ne saurait être réclamé quelque somme que ce soit à M. [W] [B] au titre de l'enrichissement sans cause , le paiement étant causé par le contrat de crédit souscrit à son nom ; Considérant que dans le cadre de rapport de confiance entre époux , il apparait tout à fait plausible que l'épouse ait eu accès aux pièces d'identité et aux pièces bancaires ;qu'il ne saurait être reproché à M. [W] [B] son imprudence de ce chef; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau ; Déboute la SA Banque SOLFEAde ses demandes formées contre M. [W] [B]; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la SA Banque SOLFEA aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.