Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2011, n° 10/00789
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2011
- Numéro
- 10/00789
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2005, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Le médecin du travail, suite à votre accident de travail survenu le 23 novembre 2003, vous a déclaré inapte à votre poste antérieur et nous a demandé d'envisager à l'essai, une reprise […] lte du bulletin de salaire de décembre 2005 que Madame [R] [G] a perçu la somme de 4 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral : Madame [R] [G] sollicite la somme de 7'000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire. Cependant ainsi que dit précédemment, le licenciement pour inaptitude s'est déroulé selon une procédure régulière. La procédure judiciaire qui s'en est suivie, engagée par ailleurs par Madame [R] [G] trois ans après son licenciement s'est déroulée régulièrement sans comportement dilatoire de la part de l'Institut [5]. En conséquence à défaut de démontrer un comportement fautif de l'Institut [5], Madame [R] [G] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Madame [R] [G] le 26 février 2010, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 26 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [R] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, Déboute Madame [R] [G] de sa demande en réparation de son préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [G] aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 20/00931Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 20/00787Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 20/00850Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 22/02429Irrecevabilité
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 20/02414Irrecevabilité
- Cour d'appel de Pau, 31 août 2022, n° 20/00726Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.