Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2011, n° 10/00789

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
10 janvier 2011
Numéro
10/00789
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2005, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Le médecin du travail, suite à votre accident de travail survenu le 23 novembre 2003, vous a déclaré inapte à votre poste antérieur et nous a demandé d'envisager à l'essai, une reprise […] lte du bulletin de salaire de décembre 2005 que Madame [R] [G] a perçu la somme de 4 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral : Madame [R] [G] sollicite la somme de 7'000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire. Cependant ainsi que dit précédemment, le licenciement pour inaptitude s'est déroulé selon une procédure régulière. La procédure judiciaire qui s'en est suivie, engagée par ailleurs par Madame [R] [G] trois ans après son licenciement s'est déroulée régulièrement sans comportement dilatoire de la part de l'Institut [5]. En conséquence à défaut de démontrer un comportement fautif de l'Institut [5], Madame [R] [G] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Madame [R] [G] le 26 février 2010, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 26 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame [R] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, Déboute Madame [R] [G] de sa demande en réparation de son préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [G] aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.