Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 09/09162
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 09/09162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION - Sur la date d'embauche de M.[U] En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il revient au juge de qualifier exactement les relat […] ail de prolongation pour une rechute d'accident du travail. Il ressort des débats qu'il n'est pas établi que la SARL TRANSPORTS MARINA a été destinataire de l'arrêt de prolongation pour rechute d'accident du travail pour la période du 16 juin au 30 juillet 2008. Il s'ensuit que M.[U] était donc bien, pour cette période en absence injustifiée. La cour relève en outre , ainsi que son employeur l'a relevé dans les divers courriers précités non sérieusement contestés (27 mai 2008, 21 août 2007, 19 septembre 2007), que M.[U] a déjà été à plusieurs reprises en absences injustifiées de plusieurs jours à chaque fois et qu'il a accusé, à d'autres occasions, des retards dans la prise de son poste. Il s'ensuit, compte-tenu de ces antécédents et du fait que la SARL TRANSPORTS MARINA est une très petite entreprise de transport nécessairement perturbée par le manque d'assiduité d'un salarié, que c'est à juste titre, que la SARL TRANSPORTS MARINA a licencié M.[U] pour faute grave. Il convient, en conséquence, de débouter M.[U] de toutes ses demandes. Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - déboute M.[H] [U] de toutes ses demandes ; - le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne à payer à la SARL TRANSPORTS MARINA la somme de 1 000 € ; - le déboute de sa demande de ce chef. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.