Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011, n° 10/00359
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/00359
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il ressort de l'historique des faits rappelés ci-avant que contrairement à ce que soutient l'appelant, la société DARTY n'a pas failli à son obligation de consultation des délégués du personnel et que c'est par une juste analyse que le Conseil des Prud'hommes a retenu que cette obligation a été remplie le 13 Septembre 2006 et l'a débouté de sa demande d'ind […] égaux à compter de ce jour ; Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la condamnation de la SAS Etablissements DARTY & FILS aux frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier comme contraire aux dispositions de l'article11 dans sa rédaction du décret du 8 Mars 2001 qui stipule que le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; La somme de 1500 € sera allouée à Monsieur [M] [W] au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ; La SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. En application de l'article L1235-4 du Code du Travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu' il a dit que l' employeur avait régulièrement consulté les délégués du personnel et que le licenciement de Monsieur [M] [W] est sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau : Condamne la SAS Etablissements DARTY & FILS à payer à Monsieur [M] [W] en deniers ou quittance la somme de 1470.69 € à titre d' indemnité spéciale de licenciement outre les intérêts légaux sur le différentiel à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que celle de 15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de ce jour Ordonne la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.