Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011, n° 09/10019

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
15 septembre 2011
Numéro
09/10019
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR Considérant qu'il résulte des articles : - L1226-10 du code du travail que : -lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités -cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conc […] ée sans effet ; Considérant qu'il produit au soutien de cette demande une liste trés détaillée et non sérieusement contestée des trajets effectués de mai 2007 à avril 2008 ; qu'il est donc fondé en sa demande ; Considérant qu'il est ainsi fondé à obtenir les sommes de 1.452,06 € au titre des heures supplémentaires et 145.20 € au titre des congés payés afférents, de 116.58 € au titre des indemnités de trajets, sur l'année 2007, et de 52,39 € sur l'année 2008, soit un total de 168.97 € ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Considérant que la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE succombant en ses demandes, versera en cause d'appel à Monsieur [Z] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel ; Considérant que les sommes de nature salariale allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008, date de la réception par la société ACCES TP de la convocation en conciliation ; que les autres sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a condamné la société "ACESS TP", qu'il convient d'appeler "ACCES TP", à lui verser la somme de 168,97 € à titre d'indemnité de trajet et la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau pour le surplus : Condamne la société ACESS TP HAUTS DE BIEVRE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : -23384,40 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1452,06 € au titre des heures supplémentaires, - 145,20 €au titre des congés payés afférents, Dit que les sommes de nature salariale al
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.