Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2010, n° 09/05507

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
30 novembre 2010
Numéro
09/05507
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour contester la décision attaquée Mme [X] soutient que son contrat aurait été exécuté de mauvaise foi par l'employeur, elle estime qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions mettant sa santé en danger. Or, il résulte au contraire des pièces transmises, par la salariée elle-même, que déclarée apte 'à la reprise progressive de la danse sur un sol réglementaire' par avis du médecin du travail du 8 juin 2007 confirmé lors d'une seconde visite le 22 juin 2007, […] il exercé habituellement des activités dans plusieurs autres associations concurrentes, elle est donc mal fondée à invoquer un quelconque préjudice résultant de cette clause à laquelle, elle ne s'est jamais soumise, en conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de solde de salaire et d'indemnités de congés payés du mois de juin 2007 Dans une note adressée à son employeur intitulée 'disponibilités de [S]' datée du 13 juin 2007 Mme [X] manifeste une quasi totale indisponibilité pour exercer ses fonctions à l'association El Rincon Andaluz courant juin 2007, dès lors elle ne saurait utilement, sans aucun autre élément de preuve prétendre obtenir des sommes supérieures à celles versées par l'association. En conséquence, par motifs propres et adoptés la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision de la juridiction de première instance qui sera confirmée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, la Cour estime que l'équité commande de rejeter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Et condamne Madame [X] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions, y ajoutant : ' rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Mme [X] aux entiers dépens. Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.