Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011, n° 09/05627

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
29 septembre 2011
Numéro
09/05627
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la rupture de la relation de travail Aux termes du chapitre V 'Renonciation à tous mandats sociaux' du protocole de cession d'actions signé le 1er mars 2007 entre Monsieur [R] [V] et Madame [N] [V] épouse [U] d'une part, et la SARL FINANCIERE BASTILLE d'autre part : '[R] [V] déclare remettre immédiatement la démission de son mandat social sans indemnité. Il déclare en outre démissionner de ses fonctions exercées au titre de son contrat de travail sans aucune indemnité et renoncer à to […] en ce qu'il résulte de la commune intention des parties et en ce qu'il avait pour motif précisé au III du Contrat 'réorganisation de la société', est parfaitement régulier. Il y a lieu de faire observer à cet égard que ce motif correspond à un accroissement d'activité prévu à l'article L 1242-2 du Code du Travail. Là encore, le jugement déféré doit être confirmé en qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [V] de l'indemnité de requalification qu'il sollicitait. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant en son recours, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu en équité de laisser à la SAS PARIPRO anciennement dénommée COBETRON, la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, y compris de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.