Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2011, n° 10/02374

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
28 juin 2011
Numéro
10/02374
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Il est constant que M. [T] a exercé son droit de grève sur la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 et qu'il n'a pas été rémunéré sur ces journées non travaillées, le protocole de fin à la grève n'ayant pas prévu que les salariés grévistes perçoivent leur salaire sur cette période. La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le ca […] de façon grave et délibérée à ses obligations, créant ainsi pour M. [T] et ses collègues de travail une situation contraignante telle qu'il a été obligé de cesser le travail pour obtenir le respect de ses droits, la saisine du conseil de prud'hommes de Dax au mois de juillet 2002 par de nombreux salariés n'ayant entraîné de la part de l'employeur aucune reprise des négociations. Le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 28 juin 2005 qui avait débouté M. [T] de sa demande de paiement de salaire sur la période de grève du 30 novembre au 17 décembre 2001 sera réformé et la société Gascogne Laminates venant aux droits de la société Sopal sera condamnée à payer à M. [T] : - 759,05 euros au titre du rappel de salaire - 75,90 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, M. [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel et moral particulier qui subsiste après le paiement des salaires. Il sera débouté de cette demande. L'équité commande d'allouer à M. [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 50 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant sur renvoi de cassation, ' réforme le jugement prononcé le 28 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il avait débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire sur la période de grève du 30 novembre au 17 décembre 2001, statuant à nouveau : ' condamne la société Gascogne Laminates venant aux droits de la société Sopal à verser à M. [T] : - 759,05 euros au titre des rappels de salaire - 75,90 euros au titre des congés payés afférents ' le déboute de sa demande de dommages-intérêts. ' condamne la société Gascogne Laminates venant aux droits de la société Sopal à verser à M. [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.