Cour d'appel de Paris, 28 mai 2010, n° 08/11687
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 28 mai 2010
- Numéro
- 08/11687
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant qu'il apparaît des pièces produites que les rôles respectifs des sociétés sont déterminés ; Considérant ainsi que la société LE CLAN a pour activité dominante la création, la conception et en complément, les procédés de réalisation des vêtements dessinés et conçus par ses membres ou ses salariés ; que les concepteurs cités par les parties sont notamment [I] et [B] [C], personnes physiques et enseigne sous laquelle la société CRAVATATAKILLER commercialise ses ventes ; que M. [N […] n des créations ayant été produit aux débats de sorte que l'appelante est fondée en son principe de rémunération puisque la bénéficiaire du travail était incontestablement la société CRAVATATAKILLER qui n'a pas estimé nécessaire pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elle d'appeler en la cause la société CAVALIER VERT et la société TEXTILE DEVELOPPEMENT afin d'apporter un éclairage plus complet aux relations entre les sociétés ; Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de 23'920 € et de 1301,15 €, l'intimée n'apportant aucune contestation quant à l'évaluation du travail fourni susceptible de permettre de discuter les sommes réclamées ; Considérant que la demande de la société LE CLAN en dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ne peut qu'être rejetée dès lors que la société CRAVATATAKILLER a pu se méprendre sur ses droits ; Considérant que l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra s'acquitter de la somme de 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société CRAVATATAKILLER à payer à la société LE CLAN la somme de 23'920 € ainsi que celle de 1301,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de cette date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société CRAVATATAKILLER à payer à la société LE CLAN 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CRAVATATAKILLER aux dépens de première instance et d'appel ; Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Prés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.