Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2011, n° 10/01522

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
12 avril 2011
Numéro
10/01522
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Monsieur [J] exerce une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la compagnie GROUPAMA pour rupture fautive de leurs relations contractuelles, réclamant à la fois réparation d'un préjudice économique mais aussi d'un préjudice moral qui lui est personnel. Si monsieur [J] n'a plus la qualité de commerçant au jour où il introduit son action soit le 16 février 2007, son action est fondée sur les relations commerciales qu'il entretenait avec GROUPAMA alors qu'il était […] intervenue le 15 octobre 1995 selon lui. Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 15 novembre 1995. C'est à juste titre que le premier juge a considéré cette date comme le point de départ ultime du délai de prescription, comme ayant révélé le préjudice, l'appelant ne pouvant sérieusement soutenir avoir eu connaissance de son préjudice lors de l'action en responsabilité introduite par son épouse à l'encontre de GROUPAMA, action n'ayant d'ailleurs pas été accueillie. L'action introduite le 16 février 2007 l'a été tardivement. Le jugement sera donc confirmé. La faculté de faire appel constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, l'intimée n'apporte aucun élément démontrant l'abus qui aurait été commis par l'appelant et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON. Y ajoutant, Déboute la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [F] [J] à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.