Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2011, n° 10/09073
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 décembre 2011
- Numéro
- 10/09073
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que suivant bail verbal [U] [F] épouse [J] a donné en location à [R] [G] une parcelle de terre sise à [Localité 6] (Loire) cadastrée section C numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 2 ha 85 a 50 ca dont elle est propriétaire ; que suivant exploit du 30 mars 2009 elle a donné congé à [R] [G] et à l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO pour le 31 octobre 2010 afin de permettre à [V] [J], son fils, d'exploiter ce bien ; Attendu que [R] [G] et l'E.U.R.L. BOV'EQUITHO ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux […] ais acquiescé à une cession du bail rural dont s'agit au profit du fils du preneur, le congé n'avait pas à être délivré à l'intéressé ; - qu'ainsi le congé est parfaitement régulier et que c'est à bon droit que les juges de première instance ont refusé d'en prononcer la nullité ; - que la décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de [R] [G] et de l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO ; Attendu que tant en première instance qu'en cause d'appel, [U] [F] a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des parties appelantes ; - qu'il convient de réformer sur ce point la décision querellée et de condamner [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO à lui payer une indemnité de 500 € pour les frais irrépétibles - qu'elle a dû engager en première instance, ce par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - qu'au titre des frais de même nature engagés par l'intimée en cause d'appel, les appelants seront condamnés par application du même texte à lui payer une indemnité de 1000 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, condamne [R] [G] et l'E.A.R.L. BOV'EQUITHO in solidum à payer à [U] [F] épouse [J] une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne [R] [G] et l'E.A.R.L.BOV'EQUITHO in solidum à payer à [U] [F] épouse [J] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.